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Droits et responsabilités En vigueur :
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/N-3.4/TexteComplet.html Préambule CONSIDÉRANT qu’il est à désirer dans l’intérêt public du Canada d’acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national; Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada; Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet; Et considérant qu’il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l’acquisition, de l’administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds contribués pour les dits objets; À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète : Constitution de la Commission 1.Le Gouverneur en conseil peut nommer sept commissaires, qui conservent leur charge durant le bon plaisir du Gouverneur en conseil, et qui, avec tous commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l’autorité de la présente loi, sont constitués en une corporation sous le nom de «Commission des champs de bataille nationaux». Commissaires nommés par les gouvernements provinciaux 2. Le gouvernement de toute province qui contribue une somme d’au moins cent mille dollars aux objets de la Commission a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province. Autres commissaires 3. Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l’Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.
Président 2.Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président. Secrétaire 3.Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement. Frais des membres de la Commission 4.Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu’ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu’ils font dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi. Pouvoirs relatifs aux champs de bataille 5.La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille. Expropriation S.R., ch. 143 6.Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque intérêt dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si une personne y intéressée est incapable d’en donner un titre ou une cession, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou intérêt dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages. Plan et description 2. Un plan et une description paraissant être signés par le président et par le secrétaire de la Commission ont, pour les objets de la présente loi, le même effet qu’ont un plan et une description signés par le Ministre ou le député du Ministre sous le régime de la Loi des expropriations; et pour toutes les procédures autorisées par la présente loi, les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il yait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, être interprétées en substituant la Commission à Sa Majesté, à la Couronne ou au Ministre. Action devant la Cour fédérale Réserve quant aux dommages 3. Dans tous les cas où un terrain ou un immeuble est acquis, pris ou détérioré sous l’empire de la présente loi, le procureur général du Canada peut, sur la demande de la Commission, instituer une action au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale du Canada, et les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer à cette action et aux procédures qui en découlent de la même manière mutatis mutandis, qu’elles s’appliquent à de pareilles actions et procédures instituées au nom de Sa Majesté sous l’empire de la dite loi : Cependant Sa Majesté n’est en aucun cas passible des indemnités, dommages, frais ou charges découlant de ces procédures, mais les demandeurs sont exposés au paiement des indemnités, dommages, frais ou charges que peut adjuger le tribunal.
Pouvoirs de la Commission 7.La Commission peut—
a)recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque corporation municipale ou autre ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;
b)enlever tous bâtiments et toutes autres constructions qui se trouvent sur les terrains pris ou acquis, y construire un musée et ériger des monuments, statues ou autres ouvrages qui sont jugés convenables; et
c)tracer et construire sur les dits terrains, des avenues, des promenades et des sentiers, des jardins, squares ou autres ouvrages qu’elle juge à propos pour l’embellissement du terrain et la conversion de celui-ci en un parc national digne de commémorer les grands événements qui s’y sont déroulés. Autorisation d’un versement annuel de $125,000 pendant quatre ans 8.(1)Le ministre des Finances est par les présentes autorisé à verser à la Commission, sur le Fonds du revenu consolidé du Canada et pendant une période d’au plus quatre ans, à compter du 1er avril 1954, la somme de cent vingt-cinq mille dollars par année, que la Commission doit dépenser aux fins et sous réserve des dispositions de la présente loi. Versements trimestriels (2)Le montant payable à la Commission selon le présent article doit être acquitté en quatre versements trimestriels égaux, le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, respectivement, de chaque année financière, mais le premier de ces versements trimestriels doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent article.
Immeubles affectés 9.Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille. Compte de fiducie 9.1Au Fonds du revenu consolidé est ouvert un compte spécial appelé Compte de fiducie des champs de bataille nationaux auquel sont crédités
et auquel sont débités les montants que la Commission autorise à dépenser aux fins pour lesquelles ces sommes ou biens ont été donnés, légués ou autrement mis à la disposition de la Commission.
Assentiment du Parlement 10.Aucun terrain ou bien immobilier ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.
Aucune dépense sans fonds 11.Nulle dépense ne doit être faite, et nul engagement ne doit être pris par la Commission tant que les fonds suffisants pour faire honneur à ces dépenses ou engagements ne seront pas à sa disposition pour les objets de la présente loi, et la Commission doit, avant d’entreprendre quelques ouvrages d’amélioration ou de construction, ou quelque ouvrage qui entraîne des emplois d’argent, sur les terrains pris ou acquis sous l’autorité de la présente loi, faire dresser des plans des ouvrages proposés en indiquant leur situation, et soumettre ces plans à l’approbation du Gouverneur en conseil, et la Commission doit fournir tels autres renseignements ou descriptions que le Gouverneur en conseil peut exiger; et nuls pareils ouvrages ne doivent être faits tant que le Gouverneur en conseil ne les aura pas agréés.
États annuels 12.La Commission doit fournir annuellement au ministre des Finances, le ou avant le premier jour de juin, des états détaillés de toutes ses recettes et dépenses jusqu’au trente et unième jour de mars précédent; et le ministre des Finances présente au Parlement copies des dits états dans les quatorze premiers jours de la session suivante. Comptes et examens 13.Chaque fois qu’elle en est requise par le ministre des Finances, la Commission doit rendre des comptes détaillés de ses recettes et emplois d’argent pour la période et jusqu’à la date qu’il indique; et tous les livres de comptes, les livrets de banque, les écritures et papiers de la Commission doivent en tout temps être à la disposition du ministre des Finances ou de toute personne par lui autorisée à les examiner. Audition des comptes 14.Les comptes, recettes et dépenses de la Commission sont tous assujettis à l’audition de l’auditeur général comme lorsqu’il s’agit des fonds publics, et subordonnés aux dispositions, en tant qu’elles sont applicables, de la Loi du revenu consolidé et de l’audition. Les membres de la Commission non plus que le secrétaire ne peuvent être intéressés dans les entreprises 15.Nul membre de la Commission non plus que le secrétaire de cette dernière ne peut être partie à un contrat avec la Commission ni être pécuniairement intéressé, soit directement soit indirectement, dans aucun contrat ou ouvrage à l’égard duquel s’emploie ou doit être employée quelque partie des fonds au crédit de la Commission. Célébration du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec 16.Considérant que non seulement l’année actuelle va marquer, il est à espérer, la consécration des champs de bataille selon que l’autorise la présente loi, mais que cette année est encore le trois-centième anniversaire de la fondation de la cité de Québec et de l’établissement du gouvernement français et de la civilisation sur les bords du Saint-Laurent par Samuel de Champlain, et qu’il est à désirer que ces événements soient commémorés ainsi qu’il convient; il est en conséquence décrété que la Commission peut, sous l’autorité et la direction du Gouvernement en conseil, organiser et réaliser à une époque convenable une célébration solennelle et en tout point digne, du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec par Champlain, ainsi que la dédicace des champs de bataille aux usages publics du Canada prévus par la présente loi; et la Commission peut employer pour la dite célébration, subordonnément à la sanction et à l’approbation du Gouverneur en conseil, telle partie de la somme de trois cent mille dollars ci-dessus affectée qu’autorise la Commission subordonnément à cette sanction et à cette approbation.
Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-91-519/page-1.html Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 4 de la Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec, 1914*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de confirmer l’abrogation, par la Commission des champs de bataille nationaux, du Règlement du Parc des champs de bataille nationaux, C.R.C., ch. 1042, et de confirmer, en remplacement, la prise par cette commission du Règlement concernant le Parc des champs de bataille nationaux, ci-après. *S.C. 1914, ch. 46 TITRE ABRÉGÉ 1.Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux. DÉFINITIONS 2.Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
INTERDICTIONS 3.(1)Il est interdit dans le parc:
(2) et (3)[Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
SPORTS 4.(1)Il est interdit dans le parc:
(2)[Abrogé, DORS/2002-186, art. 3]
5.[Abrogé, DORS/2002-186, art. 4] ANIMAUX 6.(1)Quiconque amène un animal dans le parc est tenu soit de le garder dans une boîte, une cage ou un véhicule, soit de le retenir par une laisse d’au plus 3 m. (2)Quiconque amène un animal dans le parc est tenu de remasser ses excréments et de les déposer dans un récipient à déchets.
7. à 9.[Abrogés, DORS/2002-186, art. 6]
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._887/20110210/P1TT3xt3.html LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT TITRE ABRÉGÉ 1.Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement. INTERPRÉTATION 2.Dans le présent règlement,
APPLICATION 3.Le présent règlement s’applique aux terrains du gouvernement et aux routes qui s’y trouvent, sauf dans les endroits suivants:
4.Le présent règlement ne s’applique pas à un membre des Forces canadiennes, qui, muni d’une autorisation en bonne et due forme, conduit un véhicule appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. ENREGISTREMENT ET PERMIS 5.(1)Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur une route à moins que:
(2)Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur la route Klondike sud à moins que:
(3)Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule sur le pont de la Confédération à moins que les conditions suivantes ne soient réunies:
OBSERVATION DES LOIS PROVINCIALES ET MUNICIPALES 6.(1)Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), il est interdit de conduire un véhicule sur une route autrement qu’en conformité avec les lois de la province et les règlements de la municipalité dans lesquelles la route est située. (2)Il est interdit de conduire un véhicule sur la route Klondike sud autrement qu’en conformité avec les lois du Yukon. (3)Il est interdit de conduire un véhicule sur le pont de la Confédération autrement qu’en conformité avec les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard. (4)Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la province et des règlements de la municipalité dans lesquelles la route est située. (5)Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois du territoire du Yukon. (6)Pour l’application du paragraphe (3), les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et celles du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
INDICATIONS ROUTIÈRES ET APPAREILS DE SIGNALISATION 7.(1)Le ministre des Travaux publics, le ministre de tout ministère ayant le contrôle ou la direction de quelque terrain du gouvernement, ou le Commissaire, peut placer ou ériger ou faire placer ou ériger sur des terrains du gouvernement, des indications routières ou appareils de signalisation
(2)Sauf autorisation conférée par le paragraphe (1), nul ne doit placer ni ériger des indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement. (3)Nul, autre que le ministre des Travaux publics, le ministre d’un département ayant le contrôle ou l’administration de terrains du gouvernement, ou le Commissaire, ne doit, sans l’autorisation dudit ministre ou Commissaire, enlever ni mutiler des indications routières ou appareils de signalisation sur lesdits terrains. 8.Les indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement, portant les mots «Gouvernement du Canada» ou une abréviation de ces mots, ou censés avoir été érigés par le ministre des Travaux publics, tout autre ministre ou le Commissaire ou sous leur autorité, sont réputés prima facie avoir été érigés en conformité du présent règlement. 9.Le conducteur d’un véhicule sur une route doit suivre les instructions données par les indications routières et appareils de signalisation et applicables au conducteur, au véhicule ou à la route en question. 10.Les indications routières ou appareils de signalisation sur les terrains du gouvernement, placés ou érigés avant le 17 septembre 1952 en vertu de la Loi pourvoyant à la réglementation de la circulation des véhicules sur la propriété du Dominion ou de ses règlements d’application, ou en vertu de toute autre autorité compétente, sont censés avoir été placés ou érigés conformément au présent règlement. DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 11.Le conducteur d’un véhicule sur une route doit se conformer aux instructions qui lui sont données par l’agent de sûreté relativement à la circulation. 12.Quiconque se trouve sur les terrains du gouvernement, doit exhiber à un agent de sûreté, sur demande,
13.(1)Sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) et (2.1), tout conducteur qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur les terrains du gouvernement doit immédiatement signaler l’accident selon les lois de la province dans laquelle l’accident s’est produit. (2)Le conducteur de véhicule qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur la route Klondike sud doit immédiatement en faire rapport selon les lois du Yukon. (2.1)Le conducteur du véhicule qui est directement ou indirectement en cause dans un accident sur le pont de la Confédération doit immédiatement signaler l’accident selon les lois de la province de l’Île-du-Prince-Édouard. (3)Dans les cas visés aux paragraphes (1) à (2.1), si l’accident occasionne des dommages à des biens de Sa Majesté, le conducteur doit immédiatement signaler l’accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou à la personne qui a la responsabilité ou la garde des biens ou qui les occupe.
STATIONNEMENT 14.Il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans une zone qu’une indication désigne comme zone dans laquelle le stationnement est interdit. 15.Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone dans laquelle le stationnement est réservé aux personnes qui détiennent des permis ou comme zone dans laquelle le stationnement est interdit sauf en vertu d’un permis, nul ne doit mettre en stationnement un véhicule dans la zone, à moins que ne soit apposé bien en vue, sur le véhicule, le papillon fourni avec le permis et qu’il ne soit affiché conformément aux conditions du permis qui autorise le stationnement du véhicule dans la zone. 16.Dans le cas d’une zone qu’une indication désigne comme zone où le stationnement est permis pendant une période de temps, il est interdit de mettre en stationnement un véhicule dans la zone pour une période de temps plus longue que celle indiquée. 17.(1)Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée à une catégorie de personnes, autres que des personnes handicapées, à moins de faire partie de cette catégorie. (2)Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement dans une zone qu’une indication désigne comme zone de stationnement réservée aux personnes handicapées, à moins que le véhicule ne porte bien en évidence un permis de stationnement valide pour personnes handicapées délivré par une autorité provinciale ou municipale.
18.(1)Pour l’application de l’article 15, un ministre ou toute personne autorisée par lui peut, à l’égard des terrains qui relèvent de la gestion du ministre, délivrer des permis et fournir des papillons. (2)Le ministre ou la personne qui a délivré un permis en vertu du paragraphe (1) peut révoquer ce permis. (3)Sauf révocation antérieure, un permis délivré sous le régime du présent règlement est valable pour la période y indiquée, et un papillon fourni avec le permis n’est valable que pendant la validité du permis.
19.L’agent de sûreté qui trouve un véhicule stationné en contravention avec le présent règlement peut, en plus de toute autre mesure qui peut être prise en vertu du présent règlement ou en remplacement d’une telle mesure, enlever le véhicule et, s’il le juge nécessaire pour la protection du véhicule ou des intérêts du propriétaire, le remiser dans un endroit convenable.
VITESSE 20.Il est interdit de conduire un véhicule sur une route à une vitesse excédant la limite prévue pour ladite route dans une indication quelconque. PEINES 21.Quiconque enfreint le présent règlement ou conduit un véhicule sur une route en contravention d’une disposition d’une loi provinciale ou d’un règlement municipal visés aux articles 5 ou 6 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500$ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
22.(1)Malgré l’article 21, toute personne présumée avoir enfreint les dispositions du présent règlement régissant le stationnement des véhicules peut, dans les quinze jours, à l’exclusion des jours fériés, suivant le jour où l’infraction aurait été commise, déposer un plaidoyer de culpabilité en versant à la cour, personnellement ou par la poste:
(2)Tout montant payé aux termes du paragraphe (1) sera versé à la cour désignée par le ministre. (3)Lorsque le paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé à la cour par la poste, le paiement à la cour sera censé avoir été versé le jour où le paiement a été mis à la poste. (4)Aux fins du présent règlement, lorsque, aux termes du paragraphe (1), un paiement à la cour est versé par une personne ou au nom d’une personne qui aurait enfreint ledit règlement, ce paiement sera censé être en parfait paiement de toute amende qui peut être imposée, sur déclaration sommaire de culpabilité, à cette personne relativement à l’infraction présumée.
23.Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser un membre d’un corps policier provincial ou municipal à pénétrer dans un établissement de défense autrement que de la manière prescrite par le Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense.
Politique d’utilisation du territoire géré par la Commission des champs de bataille nationaux Politique (pdf) Introduction La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) est responsable de la gestion du parc des Champs-de-Bataille incluant le parc des Braves et la terrasse St-Denis. La conservation d’un site historique et urbain de cette qualité et sa mise en valeur demeure l’objectif primordial pour la CCBN qui a à cœur de sensibiliser la population à l’importante place qu’il occupe dans l’histoire du pays et de la ville de Québec. Il est à la base de l’histoire du Canada et est au cœur des événements importants se déroulant à Québec. Ce site constitue un lieu de rencontre avec la nature et l’histoire, un lieu de divertissement ou de détente ou encore un lieu festif privilégié. Le parc des Champs-de-Bataille constitue en soi un parc historique et urbain d’une valeur inestimable et sa localisation près du Vieux-Québec en fait un attrait naturel pour la tenue de divers événements. C’est pourquoi la CCBN reçoit chaque année de nombreuses demandes d’occupation de la part d’organismes pour la tenue d’activités diversifiées. Le présent document a été préparé afin d’informer les différents organismes désirant utiliser le parc des Champs-de-Bataille, le parc des Braves ou la terrasse St-Denis sur les exigences d’utilisation du territoire de la CCBN. Ces exigences leur permettront de mieux planifier la présentation d’événements majeurs, importants et mineurs en tenant compte des caractéristiques du site, de la préservation de son environnement et des utilisations prévues par la CCBN. Les organisateurs d’événements devront se conformer à ces directives et ces dernières s’appliquent à tous les sites gérés par la CCBN. Il est également une référence pour les gestionnaires de la CCBN afin qu’ils puissent répondre aux demandes qui leur sont adressées après s’être assurés que les activités n’auront aucun effet négatif sur les caractéristiques naturelles ou bâties du parc; le traitement d’une demande passe donc par un processus qui fait appel à des critères précis. Cependant, certains critères ont pu être omis dans le présent document. La CCBN se réserve le droit d’étudier chaque demande, d’en évaluer l’impact sur les sites qu’elle gère et de décider de la tenue de l’événement ou non. Au besoin et afin de prendre une décision spécifique, la demande est soumise au conseil d’administration de la CCBN. 1. Nature des activités autorisées sur les sites gérés par la Commission Le parc des Champs-de-Bataille peut se subdiviser en différents sites. Une description de chacun des sites se retrouve en annexe du présent document. Les sites constituent avant tout des espaces publics dont l’utilisation à des fins festives ou autre doit tenir compte du rôle représentatif joué dans le paysage du parc, de son caractère naturel et de sa vocation. 1.1 Les activités culturelles Ce genre d’activité englobe les festivals, les concerts et les autres spectacles de la scène (à l’exception de la programmation régulière estivale au kiosque Édwin-Bélanger) ainsi que les expositions et symposiums. La tenue de telles activités nécessite l’installation d’une infrastructure, parfois l’occupation exclusive d’un secteur du parc (site) ou même l’occupation du parc dans son ensemble. 1.2 Les activités éducatives et communautaires Ces activités, généralement organisées par des établissements éducatifs ou des groupes de citoyens, comprennent les pique-niques et les classes vertes, mais également toute activité non compétitive tels des rallyes pédestres. La tenue de ces activités ne nécessite pas l’installation d’infrastructure ni l’occupation exclusive d’un secteur du parc (site), sauf en de rares exceptions. 1.3 Les rassemblements civiques Sont regroupées dans cette catégorie les manifestations publiques (ex.: manifestations syndicales, rassemblements politiques, etc.) qui peuvent avoir lieu dans certaines sections du parc ainsi que toute activité de rassemblement ayant pour point de départ du parc pour ensuite se déplacer à l’extérieur de celui-ci (ex.: défilé). La tenue de ces activités n’entraîne l’installation d’aucune infrastructure, sauf en de rares exceptions. 1.4 Les tournages de films et les séances de photographie Ces activités nécessitent à l’occasion l’occupation d’une section spécifique du parc de la CCBN, et se déroulent le plus souvent dans la même journée. 1.5 Les activités sportives Ces activités comprennent toutes les activités sportives telles que les championnats, les compétitions et les sports de loisirs. La tenue de ces activités peut nécessité l’installation d’infrastructure et parfois l’occupation exclusive d’un secteur du parc. Activité majeure: La CCBN considère comme activité majeure, toute activité pouvant être de l’envergure du Carnaval de Québec, de la Fête nationale du Québec, du Concours hippique, de la Fête du Canada et du Festival d’été international de Québec et possédant une des caractéristiques suivantes:
Activité importante: La CCBN considère comme activité importante, toute activité pouvant être de l’envergure du Timbre de Pâques en tenant compte de la durée de l’événement et possédant une des caractéristiques suivantes:
Activités interdites: Sont généralement interdites dans le parc des Champs-de-Bataille, les activités suivantes:
2. Procédure pour l’obtention d’une autorisation d’occupation L’occupation d’une section du parc pour les activités mentionnées précédemment doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en vue d’obtenir une approbation de l’ensemble des activités par la CCBN. La procédure à suivre est la suivante: Le requérant doit adresser une demande écrite au Secrétaire de la CCBN, en mentionnant la nature de l’activité, le lieu et la date (ou les dates et heures) à laquelle elle doit se tenir, en tenant compte dans le cas d’une activité majeure ou importante, du montage et du démontage de l’infrastructure ainsi que du nettoyage du parc, le nombre de participants ou de spectateurs attendus et tous les détails des panneaux d’affichage et publicitaires proposés. Des plans du site pourront être nécessaires selon la nature, l’envergure et l’emplacement de l’activité spéciale. Il est proposé de vérifier la disponibilité du site avant de présenter une demande. Dans le cas d’une activité majeure ou importante, la demande initiale doit être transmise au moins TROIS mois avant la tenue de l’activité. Dans les autres cas, la demande initiale doit être transmise au moins UN mois avant la tenue de l’activité à l’adresse suivante: Le Secrétaire Directeur-général Contact pour informations: 3. Critères d’approbation d’une demande d’occupation 3.1 Respecter le mandat et les priorités de la Commission: conserver et mettre en valeur le parc des Champs-de-Bataille Le parc des Champs-de-Bataille, la terrasse St-Denis et le parc des Braves sont avant tout des espaces publics. Dans l’utilisation qui en est faite, la CCBN doit tenir compte de la compatibilité de chaque activité dans le paysage du parc, de son caractère naturel et de sa vocation. Elle doit s’assurer qu’aucune activité ne nuit aux activités habituelles de la CCBN ou ne prive les usagers de la jouissance du parc, de l’utilisation de ses services ou de la participation à ses activités, comme par exemple les activités dont elle fait la promotion. La CCBN reconnaît que les activités ont des répercussions sur l’ensemble du territoire. Son objectif premier consiste à réduire les dommages afin d’assurer la santé à long terme des sites et de ses espaces verts. La CCBN doit donc s’assurer, avant d’autoriser la tenue d’une activité dans un de ses sites, qu’il n’y aura peu ou pas de répercussions négatives, tant sur le milieu naturel du parc que sur le milieu environnant. Ainsi, les activités qui endommageraient de façon permanente le territoire de la CCBN, le terrain, ses installations, son réseau routier, ses sentiers ou qui entraveraient les services qu’elles offrent (par exemple: les pistes de ski de fond) sont exclues du parc des Champs-de-Bataille. Pour éviter de créer un impact négatif, la gestion des mesures d’atténuation exige une planification soigneuse et une grande collaboration des utilisateurs avant, pendant et après l’activité proprement dite. Les activités demandées ne doivent pas pénaliser la CCBN ni les plaines d’Abraham ou le reste du territoire. 3.2 Caractéristique de l’activité Les répercussions d’une activité sur un parc sont liées à certaines caractéristiques propres à l’activité. La CCBN doit tenir compte des aspects suivants:
3.3 Capacité de support du site La capacité de support d’un site s’exprime par le nombre total de personnes pouvant accéder à ce lieu en même temps, compte tenu de ses caractéristiques naturelles, de sa configuration, de la protection de l’environnement et des exigences en matière de sécurité. Ce facteur doit être strictement respecté afin de minimiser tout effet négatif sur l’environnement et toute dégradation du lieu. Il est possible de consulter le représentant de la CCBN pour calculer la capacité désiré pour une activité déterminée. L’application de ces lignes directrices contribuera largement à veiller à ce que le site choisi ait la capacité suffisante pour accueillir l’activité prévue. 3.4 Capacité du milieu environnant La CCBN prend en considération la nature du milieu qui avoisine un site avant de donner son aval à la tenue d’une activité. Ainsi, une activité majeure aura moins de répercussions négatives sur un milieu environnant constitué de bureaux ou de commerces que si ce sont principalement des résidences privées. 3.5 Vocation du parc Certaines sections du parc gérées par la CCBN ont une vocation particulière acquise au fil des ans comme par exemple à la Grande Plaine, endroit privilégié pour les activités sportives. La CCBN doit s’assurer que l’activité est compatible avec la vocation du parc et de ses divers secteurs avant d’approuver la demande d’occupation. 3.6 Priorité des activités La CCBN donne priorité aux activités à caractère public sans but lucratif. Si au moins deux activités nécessitent l’usage du même site, on accordera la priorité dans l’ordre suivant: 1. Les activités organisées par la CCBN ou en partenariat avec celle-ci. 4. Lignes directrices dans le parc pour la bonne tenue d’une activité La CCBN établit des directives pour la bonne tenue des activités dans son parc. Ces directives sont ici énumérées, que ce soit pour toute activité en général, pour des activités majeures, importantes ou encore pour des activités se tenant durant l’hiver. Dans tous les cas, les organisateurs devront également signer un protocole d’entente donnant l’autorisation requise d’utilisation du site pour l’activité. 4.1 Pour toute activité Les détenteurs d’une autorisation d’occupation doivent notamment:
4.2 Pour des activités majeures ou importantes En plus des exigences mentionnées précédemment, les demandeurs d’une autorisation d’occupation devront respecter les critères suivants: Installations et montage
Utilisation du terrain «Site des grands événements»
Contrôle de l’accès et du site
Rebuts
Accessibilité universelle, toilettes et lavabos
Pour les activités ayant lieu sur des sites dépourvus de toilettes publiques, le détenteur d’une autorisation d’occupation doit aménager un nombre suffisant de toilettes et lavabos portatifs bien entretenus. En général, il faut prévoir une toilette par groupe de 400 personnes. Le nombre réel de ces installations dépend de la nature de l’activité, du plan de site établi pour celle-ci et de la durée moyenne des visites effectuées par le public. Affichage
Vente
Stationnement La CCBN limite le nombre de véhicules circulant sur l’ensemble du territoire, puisque les sites qui s’y trouvent offrent des espaces verts dont le principal attrait est de donner l’occasion d’échapper aux bruits et scènes du paysage urbain. Quand ils deviennent des terrains de stationnement, ils ne jouent plus ce rôle.
Les actions des organismes utilisant le territoire de la Commission ne doivent pas engendrer de pertes de revenus de vente ni de stationnement pour la CCBN. 4.3 Pour des activités tenues pendant l’hiver L’occupation d’un parc pendant l’hiver nécessite certaines précautions lorsqu’il y a installation d’infrastructures et que l’activité doit accueillir un grand nombre de visiteurs. Les dommages peuvent être importants en raison notamment du piétinement, de l’action du sel de déglaçage, des bris pouvant survenir lors de l’installation ou du démontage des infrastructures ou encore du gel et du dégel répété des surfaces naturelles. Les détenteurs d’une autorisation d’occupation doivent donc respecter, en plus des exigences précédentes, les instructions suivantes:
4.4 Visibilité de la CCBN L’utilisation d’une partie du parc constitue un avantage indéniable pour l’organisateur d’une activité ou d’un événement. Compte tenu de la valeur de cette utilisation et des services rendus, le cas échéant, et en contrepartie de celle-ci, le détenteur d’une autorisation d’occupation est tenu d'offrir une visibilité à la CCBN et au gouvernement du Canada et/ou permettre à la CCBN de prendre avantage de la présence des participants à l’activité. Cette visibilité sera déterminée au préalable, spécifiée à l’entente d’utilisation et sera fonction de la nature de l’activité ou de l’événement. Dans tous les cas, il est une condition essentielle que le détenteur d’une autorisation d’occupation:
5. Considérations légales et financières Pour la tenue d’une activité, la CCBN peut exiger au requérant d’une autorisation d’occupation des garanties financières et légales. 5.1 Cautionnement d’exécution Le requérant d’une autorisation d’occupation doit obtenir à ses frais un cautionnement d’exécution d’un montant minimal qui sera déterminé par la CCBN selon le type et l’envergure de l’événement, à titre de garantie d’achèvement et remise en état des lieux à la satisfaction de la CCBN. La CCBN se réserve le droit d’augmenter ce montant si l’activité représente une menace additionnelle pour le lieu. Le requérant d’une autorisation d’occupation doit désigner la CCBN comme bénéficiaire et il doit maintenir la caution en vigueur pendant toute la durée de l’activité, y compris la période consacrée au montage et au démontage des installations. Pour les activités en hiver, le requérant devra maintenir en vigueur jusqu’à une date déterminée, de concert entre les parties, pour permettre de terminer les travaux après la fonte de la neige à la satisfaction de la CCBN. La CCBN n’émettra l’autorisation d’occupation qu’après réception du cautionnement d’exécution. La CCBN se réserve le droit de conserver le cautionnement, en totalité ou en partie, dans l’éventualité où le détenteur d’une autorisation d’occupation ou ses sous-traitants ne se seraient pas conformés aux prescriptions exposées dans le présent document, pendant la tenue de l'activité, ou s’il est susceptible de croire qu’un bris ou un dommage important puisse en découler. Le détenteur d’une autorisation d’occupation est responsable de tous les dommages causés à la propriété de la CCBN pendant l’activité. Si de tels dommages surviennent, la CCBN peut utiliser le montant de la caution pour couvrir les coûts de réfection. Les dommages sont alors évalués, après la tenue de l’activité, par le représentant de la CCBN et le représentant désigné par le détenteur d’une autorisation d’occupation qui s’entendent sur les travaux de réparation à exécuter. La CCBN devra avoir été préalablement informée de tout entrepreneur et sous-traitant engagé, directement ou indirectement par le détenteur d’une autorisation d’occupation pour exécuter les travaux, et l’entrepreneur et le sous-traitant retenu devront respecter toutes les exigences applicables et indiquées au présent document. Si, à la suite de la tenue d’une activité, le montant des dommages excède celui du cautionnement d’exécution, la CCBN facture l’excédant des coûts au détenteur d’une autorisation d’occupation. Aucun permis ne sera éventuellement délivré tant que la facture n’aura pas été entièrement acquittée. 5.2 Exigences en matière d’assurance Le détenteur d’une autorisation d’occupation doit fournir à la CCBN, pour avoir accès au site, une preuve d’assurance responsabilité civile couvrant tout dommage à la propriété, toutes blessures corporelles ou tous décès causés ou résultant directement ou indirectement de l'usage des lieux, par le détenteur d’une autorisation d’occupation et ses préposés ou sous-traitants de la tenue de l’activité ou de la présence du public à cette occasion. Cette police d’assurance doit désigner la CCBN comme assuré additionnel. Le montant de la police d’assurance doit être d’un montant minimum de deux millions de dollars. Toutefois, ce montant peut-être plus élevé selon les risques liés à la tenue de certaines activités.
5.3 Coût de l’électricité et d’utilisation Les frais courants d’électricité consommée et tout autre frais relié à l’utilisation du site pendant l’événement sont à la charge du détenteur d’une autorisation d’occupation. Conclusion En élaborant une politique d’utilisation du parc, la CCBN, soucieuse de veiller à la protection tant des caractéristiques naturelles que des biens construits et du mobilier urbain, a voulu se doter d’un outil de gestion lui permettant de mieux encadrer la tenue d’activités ou d’événements dans le parc des Champs-de-Bataille. Outre qu’elle fournit aux organisateurs d’événements les règles à suivre, leur permettant de tenir leurs activités dans les meilleures conditions qui soient et en respectant la protection du parc, la politique vient également circonscrire, à l’aide de critères précis, le type d’activité ou d’événement qui pourra être accueilli favorablement. La CCBN pourra ainsi contribuer à l’animation des plaines en plein cœur de la ville de Québec, tout en conservant un parc d’une qualité exceptionnelle et en s’assurant de sa pérennité pour les générations futures.
ANNEXE 1 SITE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
KIOSQUE EDWIN-BÉLANGER
GRANDE PLAINE
DERRIÈRE LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC
CAP-AUX-DIAMANTS
TERRASSE PIERRE-DUGUA-DE-MONS
PARC DES BRAVES
ANNEXE 2 FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION Commission des champs de bataille nationaux GESTION DES SITES Section réservée au requérant
Section réservée à la Commission des champs de bataille nationaux
Les lois et politiques concernant la Commission des champs de bataille nationaux peuvent être consultées sur le site du ministère du Patrimoine canadien à www.pch.gc.ca et sur le site du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à www.tbs-sct.gc.ca
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